Un bar a signé un contrat de partenariat avec une autre société permettant la diffusion de spots publicitaires à l’aide d’un matériel informatique et vidéo pris en location financière auprès d’une société de leasing. La redevance versée au bar pour cette publicité devait lui permettre de faire face aux loyers mensuels dus au bailleur.
Toutefois, ce système n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante et la société de leasing a adressé une mise en demeure au bar de lui régler les loyers impayés puis lui a notifié la résiliation du contrat faute de règlement des loyers impayés. La société de leasing a assigné en paiement le bar qui a appelé en intervention forcée la société avec laquelle il avait conclu le contrat de partenariat.
La Cour d’appel a prononcé la résiliation du contrat de partenariat aux torts exclusifs de la société qui avait vendu le concept mais a également prononcé la résiliation du contrat de location. La société de leasing a alors formé un pourvoi devant la cour de cassation.
Elle soutient qu’il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée. Aussi en considérant que le contrat de location est indivisible du contrat de partenariat, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est « indépendant » du contrat de prestation de services (partenariat), la cour d’appel, refuse expressément d’appliquer cette clause et par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, en violant les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions.
La chambre mixte de la Cour de cassation considère que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
(Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, 2 arrêts, n° 11-22768 et n° 11-22927)