Des salariés Britanniques, chrétiens pratiquants, reprochaient à leurs employeurs de leur avoir interdit de porter de manière visible une crois chrétienne autour du cou sur leur lieu de travail.
Les juridictions anglaises, saisies par les requérants pour discrimination, ont donné raison aux employeurs en estimant qu’ils avaient non seulement le droit de les obliger à s’acquitter pleinement de leurs tâches, mais qu’ils ont aussi le droit de refuser de considérer leurs points de vue lorsqu’ils contredisent les principes éthiques déclarés par les entreprises. En l’espèce il s’agissait pour un des salariés de respecter la tenue d’une compagnie aérienne et l’autre étant infirmière, de retirer sa croix dans un souci de protection de la santé et de la sécurité en milieu hospitalier.
Les salariés ont alors saisi la Cour européenne en accusant le Royaume-Uni d’avoir violé leur liberté religieuse et de les avoir discriminées au motif de leur religion chrétienne, en donnant raison aux employeurs.
Mais dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l’homme, tout en réaffirmant la liberté de manifester sa religion sur le lieu de travail, a admis que l’employeur puisse y apporter des restrictions lorsque celle-ci empiète sur les droits d’autrui ou contrevient à un impératif de sécurité.
(CEDH, 15 janvier 2013, n° 48420/10, 59842/10 et 36516/10)