Lorsque vous êtes créancier et que vous ne parvenez pas à l’amiable à obtenir le règlement de votre créance, il convient d’engager une action judiciaire en recouvrement de cette créance à l’encontre de votre débiteur. Mais avant cela, vous devez attentivement vérifier que cette action peut être engagée utilement.
– L’intérêt à agir : vous devez avoir un intérêt pour agir en justice. Cet intérêt à agir doit être légitime, né et actuel de telle sorte qu’un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. De plus, il doit être direct et personnel : il s’agira de défendre votre propre intérêt : le règlement de votre créance. Cependant, les associations peuvent défendre l’intérêt collectif qu’elles représentent.
– La qualité pour agir en recouvrement de créance : celui dont les droits ont été violés peut agir en justice. Mais parfois une personne peut être autorisée à agir en lieu et place d’un autre comme pour l’action oblique : le créancier peut agir à la place du débiteur négligent pour le paiement de ses factures.
– La capacité d’exercer l’action en recouvrement de créance : seules peuvent agir les personnes physiques capables et les sociétés commerciales dument représentées victimes d’un défaut de paiement. Les incapables sont toujours représentés par un tuteur ou curateur.
– Vérifier la forclusion : le droit d’agir en justice peut cesser d’exister après l’expiration d’un délai de forclusion. Ce délai ne peut être ni interrompu ni suspendu. Le demandeur ne pourrait plus agir en justice passé ce délai qui est par exemple de deux ans en matière de crédit à la consommation et débute pour l’établissement de crédit à compter de la première échéance non payée et non régularisée par l’emprunteur.
– La prescription extinctive : le droit d’agir en justice peut cesser d’exister par prescription. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription pour le recouvrement d’une créance commerciale, est passé de dix ans à cinq ans. L’article 110-4 du Code de commerce stipule désormais « Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Concernant le recouvrement de créance contre les consommateurs, l’article L 137-2 du Code de consommation fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu’ils leur ont fournis.
Le délai de prescription pour les créances en matière de transport est de un an. L’article L133-6 du Code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». Les actions soumises à cette prescription annale sont celles dirigées contre le voiturier, le commissionnaire de transport, l’expéditeur ou le destinataire à condition qu’elles soient fondées sur le contrat de transport.
Il est très important de noter que ces prescriptions peuvent seulement être interrompues par :
– une assignation en justice signifiée au débiteur que l’on veut empêcher de prescrire ;
– une reconnaissance de dette du débiteur qui sollicite par exemple des délais de paiement ;