Un employeur qui avait des raisons légitimes de craindre que sa salariée commettait des actes de concurrence déloyale a demandé à un huissier de justice la mission d’effectuer une copie, en présence de la salariée, de sa messagerie internet à son poste de travail.
La salariée s’est plainte de la violation des articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le respect de l’intimité de la vie privée, le secret des correspondances qui commandent que l’exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels.
Cependant, la Cour de cassation précise dans son arrêt du 10 juin 2008 que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
(Cass. soc 10 juin 2008 n° 06-19.229)