Une salariée travaillant sur un site aux mêmes horaires depuis huit ans, a été affectée sur deux sites selon une nouvelle répartition de l’horaire de travail. Elle a refusé ces nouveaux horaires qui représentaient pour elle un bouleversement de ses conditions de travail et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur en précisant que « si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, il n’en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu’en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d’après-midi, un horaire exclusivement l’après-midi jusqu’à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail »
L’employeur ne pouvait ainsi lui imposer cette nouvelle organisation de son travail sans son accord.
La Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel puisqu’elle ne précisait pas si le changement d’horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Dans un second arrêt du 3 novembre 2011, la Cour apporte des précisions quant à la modification unilatérale par l’employeur des horaires de travail du salarié et notamment que le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail. En l’espèce, la salariée, qui travaillait jusqu’alors, selon un horaire continu, du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures, s’est vue ordonner de travailler, du lundi au vendredi, selon un horaire discontinu constitué de deux périodes distinctes de 11 heures à 14 heures, d’une part, de 16 heures à 20 heures.
Il ne s’agissait pas là d’un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise justifiant le licenciement pour faute de la salariée qui refusait de s’y plier mais d’une modification du contrat de travail.
(Cass. soc., 3 novembre 2011, n°10-14702 et n° 10-30033)