Dans le cadre d’une action en recouvrement d’une créance commerciale importante, une société a été condamnée à verser à son créancier une somme de 1 508 512,19 euros augmentée des intérêts au taux BCE plus 7 points à compter du 25 mai 2009.
Elle soutient que ces pénalités mises à sa charge en cas de retard de paiement par l’article L. 441-6 du code de commerce s’apparentent à une clause pénale, puisque :
1) elles fixent par avance le montant de l’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution tardive de l’obligation ;
2) elles présentent un caractère comminatoire pour le débiteur en raison du taux d’intérêt prévu qui est très supérieur au taux légal ;
Dans ces conditions elles doivent être réduites par le juge lorsqu’elles présentent un caractère manifestement excessif dans le litige qui lui est soumis.
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 2 novembre 2011 que les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, et donc les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.