Un bailleur a été condamné à établir par écrit dans les trois mois de la décision, un bail d’habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de son locataire sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Le bailleur ne s’exécutant pas, la Cour d’appel a liquidé l’astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. Le locataire a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de du bailleur. Ce dernier a saisit le juge de l’exécution afin d‘obtenir la mainlevée de la saisie. Dans le cadre de cette procédure le locataire a reconventionnellement demandé la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009.
La cour d’appel déboute les locataires de cette demande reconventionnelle au motif que l’arrêt qui a liquidé l’astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n’a pas reconduit l’astreinte provisoire et n’a pas prononcé d’astreinte définitive, de sorte qu’en l’absence de décision sur la prolongation de l’astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit.
Mais la Cour de cassation ne suit pas cette réflexion et considère que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, à la double condition :
– que l’astreinte ne soit pas limitée dans le temps ;
– que l’obligation qui en est assortie (bail écrit) ne soit toujours pas exécutée ;
(Cass. 2ème civ., 8 décembre 2011, n° 10-25.719)