Le contrat de travail d’un salarié d’une compagnie d’assurance comportait une clause de résultat : « vous devez atteindre un niveau minimum de résultat de production… »
Sa lettre de licenciement mentionnait : « l’examen de vos résultats fait apparaître que vous n’avez pas respecté cette obligation contractuelle de résultat ».
La cour d’appel a retenu que ce licenciement était intervenu après contrôle des résultats des deux premiers trimestres de l’année, et que les résultats prévus par le contrat n’avaient pas été atteints.
Mais la Cour de cassation ne suit pas cette position et considère qu’aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu’une circonstance quelconque constituera un motif de rupture, et que l’insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement.
Le juge devait apprécier :
- si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- si les objectifs fixés étaient réalistes ;
- si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints.
La solution adoptée est conforme à une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation selon laquelle l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif légitime de rupture
En revanche, s’il apparaît que les objectifs assignés au salarié étaient réalistes, leur non-réalisation peut être constitutive d’une insuffisance professionnelle justifiant la rupture.
Cette décision paraît aller plus loin en semblant indiquer, contrairement à d’autres arrêts que le juge doit relever le caractère fautif de la non-réalisation des objectifs. Ce qui évidemment rend plus difficile la rupture et limite considérablement la force des clauses contractuelles de résultat.
(Cass. soc, 2 mars 2005, n° 02-46534)