Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir commis des agissements de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariées. La Cour d’appel considère que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse puisque les propos à caractère sexuel du salarié ont été tenus hors du temps et du lieu de travail (sur MSN entre 12 h et 13 h 30 ou à l’occasion de soirées organisées après le travail).
Ainsi la Cour d’appel reproche à l’employeur de ne pas démontrer que ces attitudes déplacées ont été tenues pendant les heures de travail et que ces faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute dans l’exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation ne suit pas la Cour d’appel puisque les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l’égard de personnes avec lesquelles l’intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle.
En effet, les agissements commis par un salarié en dehors du lieu et des heures de travail peuvent être pris en considération par l’employeur dès lors qu’ils causent un trouble objectif à l’entreprise. Il ressort notamment des constatations de l’arrêt qu’à la suite de la plainte d’une salariée, une commission d’enquête composée de la directrice des ressources humaines et d’un délégué du personnel a été mise en place et qu’elle a auditionné 14 salariés, dont certains ont exposé que ce salarié marquait ostensiblement son intérêt pour certaines de ses subordonnées en fonction de critères étrangers au travail et ont fait état de rumeurs de favoritisme.