Dans le cadre d’un recouvrement amiable des créances, les sociétés de recouvrement exercent des pressions et du harcèlement contre les débiteurs. Dans une réponse ministérielle n° 10289 du 26 mars 2013, le ministre de la Justice détaille les diverses sanctions civiles et pénales prévues pour de tels agissements.
Ainsi, les pratiques et méthodes irrégulières dont peut être victime le débiteur sont susceptibles d’être sanctionnées civilement et pénalement.
1°) Les sanctions civiles
Le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement de créance est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui permet aux débiteurs, victimes de telles pratiques d’obtenir la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi.
A cet égard, l’article R.124-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité.
2°) Les sanctions pénales
Sur le plan pénal, ces pratiques et méthodes peuvent être réprimées par la mise en œuvre de dispositions issues tant du code des procédures civiles d’exécution que du code pénal, ces deux codes prévoyant une échelle de peines adaptée selon leur gravité.
– L’absence d’assurance civile professionnelle : l’article R. 124-7 du code des procédures civiles d’exécution punit ainsi de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre le fait de ne pas justifier de l’assurance civile professionnelle précitée ;
– L’usage par le créancier, dans le cadre d’un recouvrement amiable, de lettres de relance à l’encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes émanant d’un huissier de justice (ex : sommation de payer, commandement de payer et menaces répétées et infondées par menace écrite de recourir à une saisie attribution) sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l’article 433-13 du code pénal. En effet, cet article sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.
– L’utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d’appels téléphoniques malveillants, prévue à l’article 222-16 du code pénal et réprimée d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire.
– Les violences volontaires : les agissements les plus graves sont susceptibles d’être qualifiés de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la circonstance de préméditation, réprimées par l’article 222-13 du code pénal. La jurisprudence retient à cet égard que le délit peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout acte ou tout comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
– Les visites intempestives au domicile du débiteur, celui-ci se trouve protégé par les dispositions de l’article 226-4 du code pénal qui répriment d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende l’introduction ou le maintien au domicile d’autrui par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.