Deux sociétés locataires ont assigné leur bailleur en remboursement des travaux de reprise des fondations qu’elles avaient effectués à leurs frais, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel a rejeté leur demande en remboursement des travaux de reprise.
Devant la Cour de cassation elles soutiennent :
1) le bailleur ne peut s’affranchir de son obligation de délivrance qui lui impose de délivrer au locataire et de maintenir en bon état d’entretien et de réparation un bien conforme à la destination prévue au bail. En l’espèce, les désordres litigieux avaient pour origine une insuffisance des fondations du bâtiment qui sont liés à un défaut structurel qu’il appartenait au seul bailleur de réparer ;
2) les grosses réparations d’un local donné à bail commercial incombent au bailleur notamment lorsqu’il s’agit des fondations de l’immeuble.
3) l’obligation d’entretien et de réparation qui incombe au bailleur lui impose de rembourser au locataire les réparations indispensables à la jouissance normale des lieux que celui-ci a effectuées de sa propre initiative, dans l’urgence et dans des conditions régulières. Aussi, la Cour d’appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil.
Mais la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation, la cour d’appel ayant constaté que l’urgence dont il est fait état n’était pas établie, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que :
– s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser ;
– et, à défaut d’accord, si le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui ;
(Cass 3ème civ, 23 mai 2013, n° 11-29011)