Un salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée AR. Il prétend toutefois devant le Conseil de prud’hommes, avoir précédemment fait l’objet d’un licenciement verbal au moyen d’un message de son employeur laissé sur son téléphone portable un mois plus tôt.
La Cour d’appel a pris en compte ce message comme mode de preuve du licenciement verbal et a considéré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Devant la Cour de cassation, l’employeur fait valoir que
1) l’utilisation, par le salarié, d’un message laissé sur le répondeur vocal d’un téléphone portable, qui n’est pas assimilable à un écrit, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, même si l’employeur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par le téléphone portable. Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles 9 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2) ce message laissé sur le répondeur d’un téléphone mobile n’a pas, dans l’esprit de son auteur, vocation à être conservé, de sorte que leur conservation puis leur retranscription à l’insu de l’employeur constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Toutefois, la Cour ne suit pas cette argumentation. En effet, si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.
(Cass. soc, 6 février 2013, n° 11-23738)