Un comité d’entreprise assigné par une société commerciale, s’est prévalu des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au professionnel ;
Le juge de proximité a considéré a tort que le omité d’entreprise n’était pas un professionnel et qu’il bénéficiait de fait de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions de l’article précité lui étaient applicables ;
La Cour de cassation a sanctionné cette décision en rappelant que l’article susvisé s’applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques, et pas un comité d’entreprise, personne morale.
(Cass. 1ère civ., 2 avril 2009, n° 08-11.231)