L’employeur a une obligation générale de sécurité telle qu’elle résulte de l’article L 4121-1 du Code du travail : «
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
C’est une obligation contractuelle de résultat qui résulte de l’existence même d’un contrat de travail et de l’article 1147 du Code civil
Aussi, lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise, ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
« Dès lors, n’a pas donné de base légale à sa décision la cour d’appel qui a déboutée la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, elle n’avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité »
(Cass soc, 13 mars 2013, n° 11-22.082)