L’avocat en droit du travail est souvent amené à traiter des cas de rupture abusive de période d’essai.
Dans le cas présent, une personne avait été engagée par un avocat au barreau de Paris avec une période d’essai de trois mois en qualité de juriste fiscaliste.
Cet employé a suspendu son travail puisqu’il n’était pas réglé de ses salaires. L’employeur lui a indiqué qu’il considérait qu’il avait « mis fin à son stage ». Le salarié a alors a saisi la juridiction prud’homales de diverses demandes.
La Cour a condamné l’employeur-avocat au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le départ du salarié était lié à la carence de l’employeur, lequel n’avait pas respecté la principale de ses obligations aussi, la Cour a considéré que cette situation devait s’analyser comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Devant la Cour de cassation, l’avocat soutient que :
– les conséquences de la rupture d’un contrat de travail doivent s’analyser à la date de celle-ci et que la rupture d’un contrat de travail en cours de période d’essai n’a pas à être motivée Ainsi, en analysant les conséquences à tirer de la rupture du contrat de travail conclu postérieurement non seulement à la date de la rupture du contrat mais surtout après l’expiration de la période d’essai, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
– la rupture d’un contrat de travail en cours de période d’essai n’est subordonnée à aucune motivation. Toutefois, retenant l’existence d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à la fin de la période d’essai, après avoir relevé que le courrier adressé par le salarié était un courrier de rupture, motif pris de ce qu’il ne pouvait être tiré de l’absence du salarié une volonté de ce dernier de démissionner, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
– la rupture d’un contrat de travail en cours de période d’essai ne peut jamais produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’à supposer que la rupture doive être considérée comme intervenue aux torts de l’employeur, la cour d’appel ne pouvait en déduire que ladite rupture devait s’analyser en une prise d’acte et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il n’était pas contesté que la période d’essai était toujours en cours d’exécution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail.
– l’indemnisation de la rupture d’un contrat de travail en cours de période d’essai ne peut intervenir qu’en cas de détournement de la période d’essai ou d’abus du droit de rompre ; qu’en accordant au salarié des dommages et intérêts, sans caractériser ni un détournement de la période d’essai, ni un abus du droit de rompre ledit contrat, la cour d’appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
La Cour de cassation suit l’argumentation de l’avocat en précisant qu’il appartient au juge du fond d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur
(Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-27.525)
Guillaume PIERRE – Avocat en droit du travail