Il est rappelé les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres casé »
Depuis 20 ans une société X importait du Maroc des produits déshydratés certifiés Halal, fabriqués par la filiale marocaine d’un grand groupe agro-alimentaire mondial. En juillet 2003, la société X a conclu avec ce groupe agro-alimentaire mondial un contrat par lequel cette dernière lui concédait l’exclusivité de la distribution en France de ces produits déshydratés, en contrepartie d’engagements d’achats, le contrat étant conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin avec un préavis de douze mois. En janvier 2008, ce groupe agro-alimentaire a dénoncé le contrat pour le mois de janvier 2009.C’est dans ces conditions que la société X l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale.
La Cour d’appel condamne le groupe alimentaire à des dommages et intérêts importants en lui reprochant que le préavis de douze mois donné en janvier 2008 était insuffisant compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales.
Devant la cour de cassation, le groupe reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la relation commerciale litigieuse comprenait la période allant de 1991 à 2003, au cours de laquelle la société X avait distribué les produits pour la filiale marocaine du groupe agro-alimentaire qui est cependant une personne juridique distincte.
La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel qui a remarqué que dans le préambule du contrat de 2003, il était précisé que le groupe agro-alimentaire souhaitait commercialiser des produits ethniques et, eu égard aux relations nouées antérieurement par la société x avec sa filiale marocaine pour l’importation des produits déshydratés certifiés Halal, avait décidé de prendre appui sur les ressources marketing et industrielles du groupe.
Ainsi, les parties avaient ainsi entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, le but d’un contrat écrit étant de poursuivre et développer les relations existant entre la société x et le groupe agro-alimentaire, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise par la société x dans le cadre de son partenariat informel avec la filiale marocaine du groupe pour la commercialisation des mêmes produits. La relation commerciale avait donc commencé en 1991 et non en 2003…
La relation commerciale établie a été initialement conclue avec un tiers, mais elle s’est poursuivie par l’auteur de la rupture.
(Cass. com, 25 septembre 2012 n° 11-24.301)