Un salarié cadre a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
En cours de procédure, le salarié a adressé au conseil de prud’hommes, par l’intermédiaire de son avocat à la cour, une lettre indiquant qu’il se considère en situation de rupture de son contrat de travail laquelle doit être imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel a considéré qu’en raison de sa nature juridique, la prise d’acte de rupture :
– ne peut émanée que du salarié ;
– le mandat ad litem donné à l’avocat dans le cadre de l’instance prud’homale ne peut y suppléer ;
– la prise d’acte de rupture, qui peut éventuellement produire les effets d’une démission, s’analyse comme un engagement unilatéral de volonté qui répond aux exigences du droit commun des obligations ;
En conséquence, la demande présentée devant le Conseil de prud’hommes doit être considérée comme une demande de résiliation du contrat de travail à la date de la saisine du conseil.
Le salarié répond que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’obéit à aucun formalisme et peut valablement être présenté par son avocat à son nom.
La cour de cassation confirme que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut donc valablement être présentée par l’avocat du salarié mais à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur.
Or, en l’espèce l’avocat du salarié n’avait pas adressé la prise d’acte directement à l’employeur mais au Conseil de prud’hommes.
(Cass. soc, 16 mai 2012, n° 10-15238)
Guillaume PIERRE – Avocat droit du travail