La prise d’acte doit être adressée à l’employeur

Un salarié cadre a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

En cours de procédure, le salarié a adressé au conseil de prud’hommes, par l’intermédiaire de son avocat à la cour, une lettre indiquant qu’il se considère en situation de rupture de son contrat de travail laquelle doit être imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel a considéré qu’en raison de sa nature juridique, la prise d’acte de rupture :

          ne peut émanée que du salarié ;

          le mandat ad litem donné à l’avocat dans le cadre de l’instance prud’homale ne peut y suppléer ;

          la prise d’acte de rupture, qui peut éventuellement produire les effets d’une démission, s’analyse comme un engagement unilatéral de volonté qui répond aux exigences du droit commun des obligations ;

En conséquence, la demande présentée devant le Conseil de prud’hommes doit être considérée comme une demande de résiliation du contrat de travail à la date de la saisine du conseil.

Le salarié répond que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’obéit à aucun formalisme et peut valablement être présenté par son avocat à son nom.

La cour de cassation confirme que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut donc valablement être présentée par l’avocat du salarié mais à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur.

Or, en l’espèce l’avocat du salarié n’avait pas adressé la prise d’acte directement à l’employeur mais au Conseil de prud’hommes.

 (Cass. soc, 16 mai 2012, n° 10-15238)

Guillaume PIERRE – Avocat droit du travail

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