Un établissement bancaire a accordé à une personne physique et son épouse un contrat de prêt notarié garanti par le nantissement d’un plan d’épargne populaire.
Cette personne ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, la banque a demandé l’attribution judiciaire de son gage sur ce plan d’épargne populaire.
En première instance, se pose immédiatement le problème de preuve en droit bancaire et le Tribunal rejette la demande au motif qu’elle porte sur un numéro de compte différent de celui mentionné à l’acte notarié.
La cour d’appel ordonne toutefois l’attribution judiciaire à la banque du compte même si le numéro mentionné dans l’acte n’est pas le bon. En effet, la personne titulaire du compte ne prétend pas être titulaire de plusieurs autres plans d’épargne populaire et ne peut soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l’acte sur ce seul compte ouvert auprès de la banque.
Elle ajoute que si l’acte notarié contient une erreur matérielle évidente, celle-ci ne prive pas le nantissement de son existence qui est revêtu de la formule exécutoire dans la copie produite et est donc opposable au signataire du nantissement même en l’absence de publicité à l’égard des tiers.
Le liquidateur forme un pourvoi en cassation et soutient :
– que si les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute procédure d’inscription de faux, leur existence ne peut être établie en l’absence d’un commencement de preuve par écrit conformément aux articles 1319, 1341 et 1347 du code civil,
– que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait. Ainsi, en déduisant ainsi l’existence d’une erreur matérielle entachant l’acte notarié du seul silence opposé par le signataire à l’affirmation de la société Caisse du crédit mutuel de Reignier selon laquelle celui-ci n’était titulaire que d’un seul compte PEP, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil,
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation en précisant que s’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.
(Cass. 1ère civ, 26 janvier 2012, n° 10-28.356)
Guillaume PIERRE – Avocat à Paris