Une société a fait l’acquisition d’une voiture auprès d’un concessionnaire. Ce véhicule est tombé plusieurs fois en panne et a fait l’objet de réparations effectuées par ce concessionnaire qui a remplacé divers boîtiers électroniques, les filtres à carburant, un turbo compresseur défectueux à l’origine de la panne. Lassé des pannes à répétition et du risque de voir son véhicule perpétuellement immobilisé, l’acheteur a assigné le concessionnaire pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et subsidiairement son annulation.
La cour d’appel a rejeté la demande en résolution de la vente puisque les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’acheteur argumente devant la cour de cassation que :
– l’existence d’un vice caché s’apprécie au jour de la vente, l’acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de s’en faire remettre une partie du prix ;
– le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ;
Mais la Cour ne suit pas cette argumentation puisque l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu. Il peut seulement solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice.
Cette décision apporte des précisions au sujet des effets de la garantie des vices cachés dans la vente des véhicules.
L’article 1644 du Code civil donne à l’acheteur le choix entre :
– l’action rédhibitoire qui conduit à une restitution réciproque de la chose viciée et de l’intégralité du prix,
– l’action estimatoire, qui tend seulement à une restitution partielle du prix par le vendeur.
De plus, lorsque le vendeur connaissait le vice, l’acheteur est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts en vertu de l’article 1645 du Code civil.
Ici, le vendeur d’une voiture tombée à deux reprises en panne alors qu’elle avait un faible kilométrage, avait proposé de procéder à la remise en l’état, ce que l’acheteur avait accepté. Mais malgré ces réparations, l’acheteur avait tout de même exercé l’action rédhibitoire précitée.
Cette action aurait pu être un succès si les défauts du véhicule avaient persisté après l’intervention du vendeur. Mais ce n’était pas le cas puisque les pannes avaient été réparées et le véhicule fonctionnait. Cette remise en état correspond au développement de la réparation envisagée à l’article 1645 du Code civil.
Si vous choisissez de faire réparer ce véhicule, c’est une manière pour le vendeur d’exécuter la garantie qu’il vous devait, vous ne pourrez plus exiger la rédhibition de la vente alors que le vice rédhibitoire aura alors disparu.
L’acheteur peut en tout état de cause solliciter l’indemnisation du préjudice qui résulte de ce vice : pertes de temps, frais de remorquage, immobilisation du véhicule le temps de la remise en état.
(Cass. com, 1er févr. 2011, n° 10-11269)