Une société, créée par la volonté des associés, peut également être dissoute par ceux qui l’ont constituée. L’article 1844-7 prévoit cette possibilité et donne à un seul associé la faculté de provoquer la dissolution de la société.
Seuls les associés peuvent décider la dissolution anticipée d’une société. Les juges ne sauraient donc pas autoriser un créancier exerçant l’action oblique à se substituer à eux dans la décision de dissoudre la société, pas plus qu’une décision de dissolution ne pourrait être prise selon les modalités déterminées par les statuts.
Lorsque disparaît la volonté de s’associer qui a participé à la création de la société, celle-ci ne peut plus continuer d’exister. La liberté contractuelle commande alors que les associés puissent à tout moment prononcer la dissolution anticipée de la société. Il suffit d’une décision prise à la majorité requise pour la modification des statuts et qui varie selon chaque type de société. La décision de dissolution s’analyse en une modification statutaire contraire à la prorogation.
C’est là une première modalité de dissolution, laquelle peut aussi résulter d’une décision collective, notamment d’une décision de fusion-absorption de la société par une autre, de changement de nationalité entraînant la disparition de la personnalité morale ou encore, de cession de fonds de commerce dont l’exploitation constituait l’objet social. Ainsi, des décisions de fusion ou de fusion-scission emportent dissolution de la société absorbée ou scindée.
L’intention frauduleuse ou l’intention de nuire à la minorité sans être justifiée par l’intérêt collectif ne doit pas pour autant inspirer la décision de dissolution anticipée. Constitue une dissolution prise en fraude des droits des créanciers, dès lors que:
– le gérant a prononcé la liquidation amiable de la société en connaissant la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci ;
– la dissolution a été décidée quelques jours après que la société ait conclu à la réformation du jugement prononçant cette condamnation et a été assortie d’une décision selon laquelle les opérations seraient achevées en moins de deux mois avec effet rétroactif à la date de cette décision ;
– dans le mois suivant la clôture des opérations de liquidation, le gérant a créé une nouvelle société.
Dans les sociétés par actions et les SARL, les textes prévoient une consultation obligatoire des associés sur l’opportunité d’une dissolution anticipée, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social (C. com., art. L. 223-42 et L. 225-248). En l’absence d’une consultation intervenue dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
La dissolution d’une société peut être forcée : s’il existe des événements qui, rendent impossibles la vie sociale, ne permettent plus à l’entreprise de poursuivre son activité. Cependant, il revient au demandeur à l’action en dissolution de faire la preuve de leur existence. L’article 1844-7, 5° du Code civil énumère deux cas non limitatifs : l’inexécution par un des associés de ses obligations et la mésentente entre associés. On peut citer comme exemple pour le premier cas, celui de la défaillance d’un associé qui n‘effectue pas l’apport en société promis. Dans le second cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’en présence d’une paralysie du fonctionnement de la société qui empêche toute décision collective depuis plusieurs années et conduit à la nomination d’un administrateur judiciaire.
Bonjour,
Nous sommes plusieurs Business Angels ayant investi dans une start-up en amorçage en juin 2016. Depuis la société n’a pas pu vendre le moindre service malgré de gros investissements en R&D et deux augmentations de capital complémentaires. Les tentatives de vente du savoir faire à un industriel ont toutes échoué. La trésorerie permet de clore la société, en licenciant le personnel (2 ingénieurs) et payant toutes les factures. IL restera un petit reliquat de 4 à 5 k€.
Si nous décidons une cessation d’activité suivie d’une dissolution à l’amiable, les investisseurs risquent-ils de perdre leur déduction fiscale liée aux souscriptions (18% sur IR ou 50% sur ISF) puisque la liquidation aura lieu moins de 3 ans après les souscriptions aux augmentations de capital?
Merci
Bonjour,
Suite à un divorce et dans le cadre d’un partage de communauté universelle, mon ex-épouse à dissolu sa société au Luxembourg en sachant que j’avais des documents compromettant à l’encontre de sa personne. Quel recours puis-je avoir ?
Nous sommes dans un cas de liquidation d’une société Par Actions que les actionnaires ont décidé de liquider par anticipation et que les actifs de celle-ci ne peuvent en aucun cas financer les créanciers priviligiés (Organismes sociaux, l’administration fiscale etc…)d’où un appel de fonds du liquidateur pour honorer ces créanciers priviligiés.
Est-ce que les actionnaires au nombre de trois doivent-ils mettre de l’argent frais pour régler ces dettes ou non.
Est-ce que ces créanciers peuvent-ils se retourner contre ces actionnaires.
Merci de votre réponse et meilleurs voeux pour 2015.