Un bail a été consenti à une société.
Deux personnes physiques se sont rendues cautions solidaires auprès du bailleur du paiement des loyers par cette société.
La société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire mais le bailleur n’a pas déclaré sa créance.
Il a engagé une procédure en recouvrement de sa créance contre les cautions et obtenu leur condamnation à une somme représentant des loyers impayés de la société mise en liquidation judiciaire.
La Cour d’appel a confirmé leur condamnation solidaire au paiement de cette somme.
Les cautions invoquent principalement devant la Cour de cassation que :
– faute d’avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal, le créancier était forclos et que cette forclusion devaient leur bénéficier en qualité de cautions recevables à se prévaloir de toute exception inhérente à la dette ;
– conformément aux dispositions de l’article 2313 du code civil, l’exception prise de la forclusion résultant de l’absence de déclaration de créance dans les délais requis, inhérente à la dette, peut être opposée au créancier qui prétend actionner la caution en paiement après la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ;
– à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes et que la caution est déchargée lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par son fait, s’opérer en faveur de la caution ;
Toutefois, la Cour de cassation protège les droits du créancier en rejetant le pourvoi des cautions.
Elle précise que les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, n’ont pas pour effet d’éteindre la créance du créancier non-déclarant mais de l’exclure des répartitions et dividendes de la procédure collective de telle sorte que cette sanction ne peut être opposée par la caution, pour se soustraire à son obligation de paiement.
Force est de conclure que le défaut de déclaration de créance dans les délais n’éteint pas celle-ci. Les créanciers ont le choix de déclarer ou non leur créance et, dans ce second cas, seront exclus des éventuels bénéfices de la procédure collective. Dans une action en recouvrement, lorsque la créance non déclarée n’est pas éteinte, elle demeure opposable au débiteur principal et à sa caution. Cette dernière ne saurait invoquer le défaut de déclaration de créance pour échapper à sa garantie.
Cet arrêt a pour mérite de redonner de l’efficacité aux sûretés comme le cautionnement face aux procédures collectives.
(Cass. com, 12 juillet 2011, n° 09-71.113)
Guillaume PIERRE, Avocat à Paris
Je suis caution dans la cadre d’un contrat de leasing consenti par CGM à la société C dont j’étais gérant.
En 1996 ma société est mise en redressement judiciaire et un peu plus tard en liquidation judiciaire. Ces deux procédures sont couvertes par la loi entrée en vigueur le 1° janvier 1986.
La créance de CGM envers C a été déclarée éteinte par un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers.
La CGM m’a fait condamner et a fait saisir une partie de ma retraite avant la décision de Poitiers.
Créance éteinte veut dire que ni C ni moi-même ne devons rien à CGM. Je suis donc en droit de demander main-levée de la saisie et de réclamer la répétition de l’indu pour les sommes que ma caisse de retraite a versées à CGM.
Ai-je raison ?