Une banque consent deux prêts à deux personnes physiques. Ces prêts sont garantis par l’engagement de caution d’une mutuelle. Les débiteurs ne remboursent plus les prêts bancaires et la banque les assigne en paiement avec la caution.
La banque cède à une autre société un portefeuille de plus de 300 créances incluant celle née des deux prêts précités. Cette société de recouvrement s’est prévalue de l’attestation du notaire pour soutenir que le prix de cession n’était pas déterminable.
Pour rejeter la demande de la mutuelle, l’arrêt retient qu’il ressort de l’attestation notariale établie à la suite du dépôt au rang des minutes de l’étude de l’acte de cession que le prix de cession de la créance résultant des prêts ne peut être individualisé dans le prix global convenu. Ainsi, il n’est pas possible d’isoler le prix alloué pour la créance litigieuse et qu’il est ainsi établi que le prix de cette créance n’est pas déterminable.
La cour sanctionne la Cour d’appel puisqu’il lui appartenait de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
(Cass com 31 janvier 2012 n° 10-20972)
Guillaume PIERRE – Avocat à Paris