Une personne engagée en qualité de vendeur automobile a été mis en arrêt maladie puis licencié pour inaptitude médicale et refus de tout reclassement.
La Cour d’appel a condamné l’employeur à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il conteste cette décision devant la Cour de cassation en invoquant les moyens suivants :
Il rappelle préalablement qu’il appartient au salarié d’établir les faits permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, lequel est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Or, il estime que la Cour d’appel en retenant, pour juger le harcèlement moral établi, que le salarié avait démontré le lien, au moins partiel, entre sa dépression et les agissements de son supérieur, sans constater que l’ambiance professionnelle peu favorable qui était, selon son médecin, à l’origine de l’état dépressif du salarié, était le fait de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil.
En retenant également, pour juger le harcèlement moral établi, que le l’ancien collègue du salarié avait démissionné en invoquant un harcèlement moral confirmait un mal être au sein de l’entreprise, sans répondre au chef des conclusions de l’employeur faisant valoir que ce salarié n’avait cependant pas donné suite à ses accusations de harcèlement, ce qui démontrait leur caractère
infondé), qu’elle avait violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et précise qu’il suffit que les agissements de harcèlement moral soient susceptibles d’altérer la santé, et que la cour d’appel qui, répondant aux conclusions, a relevé que les agressions, brimades, humiliations et détournements de commissions, établis par le salarié, étaient susceptibles d’altérer sa santé, a légalement justifié sa décision.
(Cass.soc, 20 octobre 2011, n° 10-19.291)
Guillaume PIERRE – Avocat à Paris