Un sous-traitant qui entretenait une relation commerciale avec un fabricant depuis 25 ans, avait engagé à son encontre une action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l’article L 441-6, I-5° du Code de commerce.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que :
– constitue une brusque rupture au sens de l’article L. 442-6.I.5 du code de commerce, la chute brutale du chiffre d’affaires, résultant de la diminution brutale des commandes, réalisé par un sous-traitant avec un donneur d’ordre, peu important le motif de cette rupture.
– celui qui rompt des relations commerciales établies est tenu de respecter un préavis, sauf à démontrer qu’il en aurait été empêché par un cas de force majeure ; or la crise économique n’est pas un cas de force majeure faute de constater son imprévisibilité et son irrésistibilité.
La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel qui a relevé que la baisse de commandes n’était pas délibérée et était due à la diminution des propres commandes du fabricant en raison de la crise économique de 2008, laquelle avait eu de fortes répercussions sur les secteurs de la construction et des travaux publics.
(Cass com, 12 février 2013, n° 12-11709)