Deux frères se battent devant le juge de proximité puisque l’enjeu s’élève à la somme de 2.724,33 euros. L’un prétend avoir prêté une somme d’argent à l’autre et l’assigne en recouvrement de sa créance.
Le Juge de proximité condamne le frère au paiement de cette créance après avoir constaté que le demandeur au paiement avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès de la Banque pour la construction et l’équipement et retient que l’intention libérale n’est pas démontrée.
Le frère condamné au paiement saisit la Cour de cassation et oppose qu’ « en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Ainsi, il incombe à celui qui réclame la restitution d’une somme remise de prouver l’existence du contrat de prêt ainsi invoqué. En l’obligeant à restituer la somme à son frère, aux motifs qu’il ne rapportait pas la preuve d’une intention libérale de son frère, laquelle ne se présume pas, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil.
La Cour sanctionne la juridiction de proximité en rappelant qu’il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
(Cass. 1ère civ, 9 février 2012, n° 10-28.475)
Guillaume PIERRE – Avocat à Paris