Une coiffeuse a souscrit auprès d’une société un contrat de location d’un terminal de paiement électronique. Le lendemain elle renonce au contrat. Mais, la société de location obtient une ordonnance d’injonction de payer condamnant la coiffeuse au paiement de deux mois de loyer du terminal et d’une indemnité de résiliation.
La coiffeuse forme opposition et obtient gain de cause devant le Tribunal en invoquant l’article L 121-25 du code de la consommation qui dispose : « Dans les sept jours …à compter de la commande…le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception…. ». Elle indique que la jurisprudence se rapportant à ces articles L 121-20 et suivants du code de la consommation relative au démarchage à domicile, mentionne qu’un professionnel a droit à la même protection qu’un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; ces dispositions doivent s’appliquer même lorsque le client a contracté dans le cadre de son activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans rapport avec l’objet du contrat et ne lui donne pas la compétence pour apprécier l’opportunité de contracter (Civ 1ère, 1er décembre 1998).
Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et considère que le contrat de location du terminal de paiement a été souscrit par la coiffeuse pour les besoins de son activité professionnelle.
En effet, ne sont pas soumises à la législation sur le démarchage les ventes, locations ou prestations lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités professionnelles exercées par le souscripteur du contrat. Cette location par une coiffeuse d’un terminal de paiement a un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle en ce que cet appareil lui permet de mettre à la disposition de ses clients un service de paiement par carte bancaire. Cet appareil ne pouvant par ailleurs avoir aucun autre usage susceptible d’intéresser un particulier.
(Cass. 1ère civ, 19 juin 2013, n° 11-27698)