Un organisme de crédit bien connu a consenti un crédit renouvelable d’un montant initial de 762 euros, porté par avenant en date du 18 janvier 2003 à la somme de 2 262,25 euros dans la limite d’un montant maximum autorisé de 10 000 euros sur demande de l’emprunteur.
L’emprunteur a soulevé la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8 046,96 euros formée par la société de crédit à la consommation.
Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel celle-ci avait effectué une demande de financement de la somme de 6 000 euros le 19 mars 2003 et qu’à aucun moment le solde débiteur n’a dépassé la somme de 10 000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007
Devant la Cour de cassation, l’avocat de l’emprunteur expose que :
- le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. Ainsi, la Cour d’appel n’a pu déclarer que le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l’ouverture de crédit consentie ne constitue pas en soi une défaillance au sens de l’article L.311-37 du Code de la consommation du moment que ce dépassement est accepté par l’organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d’être payées au terme prévu sans avoir recherché si le découvert autorisé avait été dépassé dès le mois de mars 2005, sans avoir été ultérieurement restauré ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.311-17 du Code de la consommation ;
- la réalisation d’achats au-delà de la fraction disponible constitue un dépassement unilatéral du montant du découvert autorisé et non une demande laissant au prêteur la possibilité de suspendre le droit à découvert ; qu’aussi bien, en analysant la réalisation d’achats pour un montant supérieur à la fraction disponible comme une demande d’augmentation de celle-ci et en écartant ainsi la forclusion biennale, l’arrêt attaqué a encore violé l’article L.311-17 du Code de la consommation.
La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel puisque le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière.
Compte tenu des termes de cet arrêt et du nombre de litiges portant sur les crédits à la consommation, il vous est fortement conseillé, avant de signer un avenant, de prendre conseil auprès d’un avocat en crédit à la consommation pour vérifier si l’éventuelle action en paiement de l’organisme de crédit ne serait déjà pas forclose.
(Cass. 1ère civ., 22 mars 2012, n° 10-17.079)
Guillaume PIERRE – Avocat à Paris