Une salariée travaillait comme agent de vente dans une agence de voyage. Elle a été en congé maternité, suivi d’un congé parental. A la suite d’un échange de courrier, l’employeur lui a indiqué qu’elle ne reprendrait pas son poste dans son agence mais qu’elle devrait choisir entre deux agences situées beaucoup plus loin. La salariée a refusé cette mutation en indiquant que cela constituait une rétrogradation modifiant son contrat de travail.
L’employeur l’informait malgré tout de sa mutation définitive dans l’une des deux agences lors de sa reprise du travail.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
La Cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée en considérant que la prise d’acte était fondée et a condamné en conséquence l’employeur au paiement de sommes à titre de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
A) Les moyens de l’employeur devant la Cour de cassation :
1°) Les dispositions relatives au retour de congé parental d’un salarié, prévoyant qu’ « à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période d’exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente », ne font pas obstacle à la mise en œuvre par l’employeur de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail.
2°) L’emploi proposé à un salarié à l’issue du congé parental d’éducation est similaire à son emploi précédent lorsqu’il n’implique pas de modification du contrat de travail ; que la faible diminution du nombre des personnes que le salarié a sous ses ordres dans la nouvelle agence, ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail.
3°) La salariée ne saurait prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en l’état d’une proposition de modification de son contrat de travail, sans avoir préalablement exprimé son refus et attendu la mise en œuvre de la modification en dépit de celui-ci. En l’espèce, l’employeur faisait valoir qu’en prenant acte de la rupture avant le terme de son congé dans lequel elle l’informait de son refus quant à la proposition litigieuse, la salariée, de mauvaise foi, avait privé son employeur de la possibilité de régulariser la situation et d’éviter la rupture du lien contractuel.
B) La réponse de la Cour de cassation
Selon les dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Aussi, la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi.
En l’espèce, il n’était pas contesté par l’employeur que l’emploi précédemment occupé par la salariée était toujours disponible au retour de son congé parental d’éducation.
Dans ces conditions, la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d’une clause de mobilité dans le contrat de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu’elle occupait avant son départ en congé, justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, laquelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc, 19 juin 2013, n° 12-12758)