On rappelle que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Le contrat de travail d’une personne employée comme vendeuse comportait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans en contrepartie de laquelle elle percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l’employeur.
La salariée a demandé de voir fixer le montant de sa créance au tire de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, stipulée au contrat de travail, au passif de la liquidation judiciaire.
La Cour d’appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, après avoir relevé que le contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011, et qu’elle calculait l’indemnité qui lui serait due sur trois années, alors que l’employeur ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, elle n’était plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l’égard d’une entreprise qui n’existait plus.
Mais la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et sanctionne la Cour d’appel en rappelant que la clause de non-concurrence prend effet à compter de la rupture du contrat de travail et que la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence.
La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence et celui-ci peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière.
(Cass. soc, 21 janvier 2015, n° 13-26374)