Une Banque a adressé à son client sa carte bancaire par lettre recommandée avec avis de réception. La carte n’est jamais arrivée à destination et a été utilisée pour effectuer des retraits frauduleux à hauteur de 4 336,64 euros.
La Poste a reconnu sa responsabilité mais a invoqué les dispositions de l’article 8 du code des PTT qui prévoient, s’agissant des objets recommandés, que leur perte donne droit, sauf cas de force majeure, au profit de l’expéditeur, à une indemnité dont le montant est fixé par décret, soit en l’espèce une indemnité de 8 euros puisque c’était le mode d’expédition choisi par la Banque.
La Banque a demandé à La Poste la réparation du dommage à elle causé par les retraits d’argent auxquels l’utilisation frauduleuse de la carte a permis de procéder puisque ces retraits sont en relation de causalité directe avec le manquement de La Poste à son obligation contractuelle de résultat de délivrer la carte à son destinataire.
La Banque a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel.
Néanmoins, la Cour de cassation a finalement fait droit à l’argumentation de la Poste en indiquant que l’indemnisation forfaitaire de 8 Euros prévue par la réglementation des PTT suffisait à réparer le préjudice subi du fait du défaut l’acheminement du courrier et non de l’utilisation frauduleuse par un tiers de la carte bancaire.
(Cass. 1ère civ., 18 février 2009, n° 08-12.855)