Contentieux des Affaires et recouvrement de créances
– Que doit-on vérifier avant de pouvoir engager une action en recouvrement de créance ?
– L’opposition à un jugement rendu par défaut doit être motivée
– Les abus dans le recouvrement d’impayés
– Sur la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie
– Les factures non contestées comme mode de preuve d’une vente ferme entre sociétés commerciales
– La compétence du Tribunal de commerce et la date de conclusion du contrat
– la cession d’une créance et son recouvrement par le cessionnaire
– Sur l’information du débiteur cédé dans la cession de créance
– En cas de paiement de la dette d’autrui quel est le recours du solvens contre le débiteur ?
– La délivrance de la chose vendue dans un délai raisonnable et le paiement du prix
– Caducité d’un jugement réputé contradictoire et Tribunal territorialement compétent
– La loi Chatel ne s’applique pas entre deux sociétés commerciales
– Que risque la caution en cas d’absence de déclaration de créance au passif du débiteur principal ?
– Demandes et instances différentes mais faits identiques
– Irrecevabilité de la déclaration d’appel faite par télécopie
– Défaut de communication de pièces à la partie non comparante
– Sanction de l’absence de notification de la demande de résiliation de bail au créancier inscrit
– Comment démontrer l’existence d’une relation commerciale établie ?
– Lorsque les pénalités de retard ne peuvent être réduites par le Juge
– Liquidation d’astreinte et autorité de la chose jugée
– La créance non déclarée est opposable à la caution
– La nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise
– Sur l’étendue de l’effet translatif d’une cession de créance
– La présence des parties est indispensable lors d’une procédure orale
– La difficile charge de la preuve dans la revendication d’un bien mobilier
– Une transaction inexécutée n’a pas autorité de la chose jugée
– La relation commerciale établie se poursuit au-delà des parties initiales
– Sur la précision des diligences de l’huissier dans ses pv de signification
– Le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale pour exercer une action en justice
– La dissolution d’une société provoquée par ses associés
Droit bancaire et du crédit
– L’annulation d’un contrat de crédit bail pour erreur
– Cautionnement : l’absence d’un mot dans la mention manuscrite justifie t-elle la nullité de l’acte ?
– L’interdépendance des contrats et le crédit bail
– Sur l’action en mainlevée de l’opposition au paiement du chèque
– Sur les difficultés d’une procédure de radiation du fichier FICP
– Sur l’interdépendance ou l’indivisibilité des ensembles de contrats incluant une location financière
– La caution avertie personne physique et le créancier professionnel
– La preuve en droit bancaire d’un acte ambigu
– Taux d’intérêt conventionnel : il doit être calculé sur la base d’une année civile soit 365 jours
– Caution : pour être valable l’engagement manuscrit doit précéder la signature
– Point de départ de l’action en responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde
– Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du TEG
– L’opposition irrégulière au paiement d’un chèque et la prescription de l’action cambiaire
– Le découvert en compte et la caution du dirigeant
– Le règlement de la dette d’autrui démontre une gestion d’affaires
– La mention manuscrite doit être rédigée par la caution elle-même et non par un tiers
– Sur l’engagement disproportionné de la caution
– Interdiction bancaire : la preuve de l’envoi du courrier d’information par la banque est suffisante
– Chèque faux ou falsifié : qui supporte la responsabilité du paiement ?
– Plan de redressement et interruption de la prescription
– Commission de surendettement : la vente de la résidence principale n’est pas toujours utile
– Le réaménagement du prêt avec le délai de forclusion
– La résolution d’un crédit à la consommation à la suite de celle d’un achat
Entreprises en difficulté et responsabilité des dirigeants
– Les relations d’affaires entre les parties et la clause de réserve de propriété
– Responsabilité des administrateurs pour insufissance d’actif et faute d’abstention
– Clause de réserve de propriété : aucun droit de préférence pour le bénéficiaire
– Le sort de la déclaration d’insaisissabilité dans le cadre d’une procédure collective
– Relevé de forclusion et omission volontaire d’une créance
– Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur
– Le référé injonction de publier les comptes sociaux est ouvert à tous
– Délai de déclaration de la créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours
Droit du travail
– Sur les restrictions à l’expression de la liberté religieuse dans l’entreprise
– Témoignage : la liberté de témoigner devant le conseil de prud’hommes
– Le message laissé sur un répondeur comme preuve du licenciement verbal
– Le Congé parental d’éducation et la réintégration de la salariée dans son précédent emploi
– L’employeur ne peut renoncer au télétravail consenti à un salarié
– La période probatoire nécessite l’accord exprès du salarié
– La contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
– L’atteinte à la dignité du salarié
– Le salarié protégé a droit à la confidentialité de ses communications téléphoniques
– La prise d’acte doit être adressée à l’employeur
– Le fichier « mes documents » n’est pas personnel
– Quelle est la durée « raisonnable » d’une période d’essai ?
– L’indemnisation de la rupture abusive d’une période d’essai
– L’atteinte à la santé du salarié n’est pas nécessaire à la caractérisation du harcèlement moral
– Discrimination d’un salarié en raison de son apparence physique
– La nullité d’une la clause de non-concurrence trop contraignante
–L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur s’applique également aux salariés expatriés
–La preuve du temps de travail effectué
– Licenciement et documents de l’entreprise
– Modifications des horaires de travail
– Seul l’employeur à le pouvoir de licencier
– Licenciement pour un harcèlement sexuel hors du temps de travail
– Le retrait d’une délégation générale de signature est une modification du contrat de travail
– Le délai raisonnable d’une période d’essai renouvelée
– L’employeur doit prouver qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés
– Les salariés victimes de harcèlement moral peuvent parfois être doublement indemnisés
– L’annulation du retrait de permis rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
– L’absence prolongée causée par du stress ne peut justifier un licenciement
– Un salarié discriminé peut obtenir en référé la communication des fiches de paie de ses collègues
– L’insuffisance de résultats professionnels : elle n’est pas en soi une cause légitime de rupture
– Le Harcèlement sexuel en entreprise
– Les modalités du paiement du salaire
– Clause de confidentialité : valide en l’absence de contrepartie financière
– Clause de non-concurrence en cas de cessation d’activité de l’employeur
Droit de la consommation
– Le point de départ du délai de forclusion dans un crédit à la consommation
– L’acceptation des conditions générales de vente par les consommateurs
– Obligation de conseil du vendeur professionnel
– Attention au plafond de réparation en matière d’envoi postal
– Le consommateur est seulement une personne physique
– avis officiel d’allocation de gros gain national
– Responsabilité de plein droit de Free
– L’obligation de vérification de conformité du produit et le délit de tromperie du consommateur
– Le libre jeu de la concurrence justifie le droit de relever les prix chez son concurrent
– La vente de séjours en ligne
– Le consommateur partie à un contrat électronique
– Responsabilité pour faute lourde dans un déménagement international
Droit immobilier
– Le bailleur et l’action en expulsion du sous locataire d’un bail commercial
– Les conditions du remboursement par le bailleur de travaux exposés par le locataire
– La responsabilité de l’agent immobilier
– La suspension des effets de la clause résolutoire dans le bail commercial
– La validité de la clause de renonciation à la résolution judiciaire
– Les charges des dépenses de ravalement dans le bail commercial
– Garantie décennale : l‘évaluation du préjudice peut se fonder sur un devis vérifié par l’expert
– Refus du concours de la force publique : quelle indemnisation de l’Etat ?
– Les personnes qui sont redevables des loyers
– La clause de garantie solidaire dans la cession de bail commercial
– La qualification de convention d’occupation précaire
– La responsabilité du vendeur après achèvement
– Les responsabilités des promoteurs
– le bailleur ne peut pas retirer au locataire un avantage qu’il tient du bail (chauffage au gaz)
Bonjour Maitre,
Nous avons pris un crédit dans le cadre de l’ouverture d’une SAS, nous étions caution à 2.
Après un échec commercial nous avons du mettre la boite en liquidation judiciaire en 2018, la décision à été rendu en 2020. Ils nous avait été indiqué que la banque ne pouvez nous imputer les intérêts sur le crédit le temps du jugement.
aujourd’hui la banque me réclame la totalité de la somme du crédit (et non la moitié) + tout les intérêts de 2018 à 2021.
N’ayant plus de contact avec la 2ème personne en caution solidaire, comment puis je faire pour que la banque me prouve que l’autre personne est insolvable. ou qu’il l’on bien contacter. et pour les intérêts durant la procédure. d’avance merci.
Bonjour,
Je vous adresse ma question en désespoir de cause…
J’ai contracté un prêt bancaire In Fine d’un montant de 60000€ en novembre 2018 au taux de 1,5%. Ce prêt a été consenti par la banque après envoi successif de 2 simulations, l’une avec assurance, l’autre sans. Ces simulations étaient sur des prêts consommations.
Finalement, j’ai signé un contrat sur un coin de table avec mon conseiller de l’époque sans prendre le soin de lire les conditions particulières qui, à mon sens étaient les mêmes que dans la simulation. Il se trouve que la banque a monté ce dossier en prêt professionnel.
Une garantie a été prise en nantissant mon PEA personnel.
J’exerçais alors en temps que profession libérale et suis maintenant retraité depuis novembre 2019. Suite à des changements dans ma situation personnelle, je recentre mes comptes sur une seule banque et ai donc fait part à cette banque de mon souhait de rembourser ce prêt de manière anticipée et de fermer mes comptes.
A ma surprise, la banque me réclame une indemnité de remboursement anticipé de 8% du montant du prêt soit 4800€. Aucune négociation possible, la banque se retranchant derrière le contrat. Celui ci est néanmoins rédigé à mon nom propre et non à celui de l’activité professionnelle que j’exerçais à l’époque (il n’y est d’ailleurs fait aucune référence que ce soit en terme de SIRET, d’activité ou de nom commercial).
Pensez vous que je puisse disposer d’un moyen juridique afin de réduire cette indemnité ?
merci de votre aide.
Bien cordialement
je suis propriétaire d’un chemin charretier non cadastrer existant depuis l’ancien propriétaire mon terrain étant en pente par rapport a la route communale détériorant celle-ci par le ruissellement des eau pluviale et elle me demande réparation a ce que l’eau n’accédè pas directement sur la route qui est goudronné quel sont me droit dans cette situation, merci de votre réponse.
Bonjour, j’ai eu le désagrément d’avoir été locataire avec la société Foncia.
A mon arrivée, l’appartement était vétuste, sale (peintures jaunies, plafonds écaillés, faïences en mauvais état) j’ai donc demandé l ‘accord à la propriétaire afin de refaire l’ensemble des peintures contre la maigre somme de 200 euros, la société Foncia est venue en personne constater la bonne réfection des travaux; Après de multiples péripéties échangés par mail avec la gestionnaire locative (dégradation de mon véhicule plainte déposée en gendarmerie), harcèlement du voisin du dessous), le tout ayant eu un impact sur ma santé j’ai fini par donner congé.
L’état des lieux a été fait par Constatimmo leur société mandatée, avec rien d’anormal annoté à part 2 douilles apparentes et un trou de cheville; le reste ayant été complètement rénové l’agent me dit que ma caution me sera restituée;
Après de multiples relances toujours pas de caution à l’horizon, puis la surprise réception d’un chèque de 112 euros à la place de 500 euros ( complètement injustifiées). J’ai donc échangé par mail avec la gestionnaire, puis par téléphone, elle n’a rien voulu savoir, j’ai donc envoyé un premier LRAR, à la société, au siège et à la propriétaire, pas de nouvelles, puis j’ai reçu un nouveau chèque de 50 euros car ils avaient faits une erreur. J’ai donc renvoyé un deuxième LRAR de mise en demeure, pas de nouvelles. J’ai donc saisi le Tribunal et j’ai été convoquée aujourd’hui. A l’audience, nouvelle surprise il y a avait un avocat de la partie adverse qui a renvoyé l’audience au 1er avril et j’ai donc reçu un courrier de cet avocat dans ma boite à lettres en rentrant chez moi qui demandait justement le report d’audience, sauf que j’ai effectué 5 heures de trajet pour m’y rendre…
Ma question est la suivante: quel recours puis-je avoir, est-ce que la partie adverse peut me réclamer de l’argent alors que je suis complètement dans mon droit? Est-ce qu’il est préférable que je me rende à la prochaine audience en présence d’un avocat?
Merci infiniment pour votre réponse;
Bien cordialement.
Bonjour
Je suis gérant d’entreprise et j’ai remis en banque le 2 Fev le chèque d’un client
Le 25 Avril ma banque passe un epération de débit sur mon compte du meme montant sans indique de référence de chèque simplement un libellé « faux chèque »
A date aucun document, justification ne m’a été donné et le chèque ne m a pas été restitué Est ce que ma banque n’est pas tenue à respecter un délai pour une telle opération?
Bonjour,
J’aimerais savoir si vous êtes spécialisé dans le crédit à la consommation. J’ai besoin d’avoir de l’aide et des conseil sur le crédit PASS de Carrefour Banque. Je suis en litige avec eux.
Merci
Cordialement
Maitre
Je viens vous soumettre une affaire afin de connaitre vos honoraires avant de prendre RDV avec votre CABINET.
En effet des copropriétaires opposés à la désignation d’un Administrateur Provisoire pour notre Copropriété de 8 personnes, m’ont demandé de leur trouver un Avocat Spécialisé pour défendre leurs intérêts dans l’affaire résumée ci-dessous :
SYNTHESE DE L’AFFAIRE
1. Evènement 1 : Démission du syndic bénévole :
En Octobre 2013, j’ai été obligée de démissionner de mon poste de syndic bénévole, à cause de multiples blocages et harcèlements de la part de 2 copropriétaires, très au fait du droit immobilier et qui possèdent 15% de la copropriété.
2. Evènement 2 : Désignation d’un nouveau syndic bénévole :
Avant de quitter mon poste de syndic bénévole, afin d’essayer de ramener le calme dans la copropriété, face à cette guerre qui me minait et, j’ai organisé une AG, placée sous le contrôle d’un avocat, qui a élu un nouveau syndic bénévole par 90% des participants à l’AG représentant 52% de la copropriété.
3. Evènement 3 : Demande d’administrateur provisoire
Le candidat soutenu par les 2 copropriétaires opposants, n’ayant pas été élu, ces 2 copropriétaires, qui avaient tout essayer pour empêcher l’organisation de l’AG, ont introduit au titre l’article 47, une REQUETE en REFERE pour demander au TGI, la désignation d’un administrateur, au motif que je n’avais aucun droit à organiser la dite AG car j’aurai fait la convocation de l’Ag, le jour de ma démission.
4. Evènement 4 : Désignation d’administrateur provisoire
Face à l’argumentaire des 2 copropriétaires, le TGI a pris une Ordonnance pour désigner un ADMINISTRATEUR PROVISOIRE au titre de l’article 47 du décret de 1967
5. Evènement 6 : Demande de rétractation de l’Ordonnance désignant l’administrateur au TGI
Informés, le nouveau syndic bénévole et 3 copropriétaires ont introduit une assignation pour demander la rétractation de l’ordonnance
6. Evènement 7 : Demande d’annulation de l’AG d’élection du Syndic bénévole
Afin de consolider leur demande d’administrateur provisoire, les 2 copropriétaires opposants ont demandé au TGI :
1. L’annulation de la dite AG, au motif qu’elle était organisée illégalement parce que sa convocation était illégale
2. La désignation d’un nouvel Administrateur Provisoire au titre de l’Art 29.1 de la loi de 1965, parce que deux factures ne seraient pas payées et que de ce fait la copropriété est en danger.
7. Evènement 8 : Consolidation de l’Ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire au titre de l’art 47 et prise d’une deuxième Ordonnance au titre de l’art 29.1
En juin 2014, le même Juge prendre deux Ordonnances suivantes
1. L’une pour valider la première Ordonnance désignant l’Administrateur au titre de l’Art 47
2. L’autre pour modifier sa mission et l’attribuer dans le cadre de l’article 29.1 de la loi de 1965 (copropriété en difficultés)
8. Evènement 9 : Interjection d’APPEL à la COURD d’APPEL de VERSAILLES
Le nouveau syndic bénévole interjette APPEL contre ces deux Ordonnances aux motifs
1. Qu’il ne peut pas y avoir d’Administrateur Provisoire pour remplacer le Syndic Bénévole tant que l’AG qui l’a élu n’est pas annulée
2. Que la copropriété n’a aucune difficulté pour payer ses charges ce que l’ancien syndic bénévole et le nouveau syndic bénévole ont prouvé au juge lors de l’audience mais dont le juge n’a pas tenu compte
3. Que le Juge a refusé de reporter l’audience en attendant que le nouveau syndic bénévole et l’ancien syndic bénévole prennent des avocats pour les défendre
9. Evènement 10 : Jugement relatif à la demande d’annulation de l’AG
En janvier 2015, un deuxième Juge, suite à une AUDIENCE où il n’y avait ni aucun des 2 syndics bénévoles, prend la décision d’annuler l’AG du 20 octobre 2013 et condamne le syndicat des copropriétaires, à payer 2.000 euros aux deux copropriétaires opposants,
10. Evènement 11 : Information des copropriétaires
L’administrateur provisoire envoie le 16 mars 2015, une copie du jugement rendu le 29 janvier 2015, à chaque copropriétaire et les informe qu’il a décide de ne pas INTERJETER APPEL.
11. Evènement 12 : Dépôt de demande d’aide juridique pour interjeter APPEL
Le syndic bénévole évincé dépose une demande d’aide juridique provisoire pour pouvoir faire appel contre le jument annulant l‘ AG du 20 octobre 2013
C’est pour cela que les copropriétaires qui sont opposés à la désignation de l’administrateur provisoire m’ont demandé de me renseigner pour savoir :
1. Est-ce qu’ils peuvent faire APPEL parce qu’ils n’ont pas reçu de SIGNIFICATION du JUGEMENT ?
2. Quels sont les recours contre le refus de l’Administrateur Provisoire qui a pris fait et cause pour les 2 copropriétaires qui sont à l’origine de sa venue dans la copropriété ?
3. Est-ce que je pourrai faire une TIERCE OPPOSITION en tant qu’ancien syndic bénévole qui a été mise en cause dans les assignations de l’avocate des deux copropriétaires ?
4. Quels sont vos honoraires ?
Cordialement
Maître,
J’ai acheté un bien immobilier en novembre 2012. Avril 2013, des problèmes liés à l’assainissement sont survenus (débordements…). Je decouvre lors de la relecture de l’acte de vente que le diagnostic ANC était périmé d’un an et demi (établi en juin 2008) et portait mention « système acceptable ». Vu avec le notaire, qui reconnait sa faute. Transmission du dossier à son assurance responsabilité civile qui me demande de prouver la faute. Je fais donc établir un nouveau diagnostic qui indique « système non-conforme ». Je demande donc réparation en fournissant un devis d’un terrasier d’un montant de 9 400 € + 415 € d’étude de sols + 115 € du nouveau diagnostic.
La réponse ne se fait pas attendre : sous pretexte d’une perte de chance l’assurance nous propose 5 000 € (seulement !!!). Après une lettre très explicite de ma part ou je démontre l’erreur du notaire, rappelle les obligations de ce dernier (rigueur, sérieux…),le préjudice car je ne peux jouir convenablement de mon bien en raison des odeurs nauséabondes à l’intérieur et à l’extérieur de ma maison, je reçois une lettre me demandant d’exprimer un nouveau montant : marchandage de tapis !!!!
Aujourd’hui, je viens vers vous afin de savoir si j’ai toutes mes chances si ce dossier part en instruction au tribunal ou est-ce peine perdue pour moi et dois-je accepter le peu que l’on me propose ?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
Dans l’attente de vous lire,
Bien à vous
Notre syndic n’a pas remarqué, et cela depuis des années, que le compteurs d’ecs de plusieurs propriétaires dans notre immeuble étaient bloqués ou hs et ne leur a fait donc pas payer la consommation d’eau chaude sanitaire.
Comment l’obliger a que ces copropriétaires se mettent en regle, déclarent leur releve d’ecs et payent une somme forfaitaire pour les consommations effectuées et non déclarées et non payées?
Cordialement
Giampietro Agus