Un particulier a été assigné en paiement par une banque en sa qualité de caution solidaire signée en garantie d’un prêt.
Afin d’échapper à ses obligations, la caution a fait état devant la Cour de la nullité de l’acte qui n’était pas conforme aux exigences légales prévues par l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Rappelons que selon cet article, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, la mention précisait que la caution s’engageait « sur mes revenus » et non « sur mes revenus et mes biens »
La cour d’appel a malgré tout refusé d’annuler l’engagement de caution car elle considérait que la divergence constatée n’affectait pas la portée et la nature de l’engagement souscrit.
La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel qui retient que la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.
En définitive, l’omission des termes « mes biens » n’affecte pas la validité du cautionnement mais a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux seuls « revenus » de la caution.
La nullité d’un engagement de caution n’est pas encourue lorsque la mention manuscrite a porté sur l’engagement, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les textes susvisés, s’en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l’esprit de la loi dès lors qu’elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.
(Cass com, 1er octobre 2013, n° 12-20278)