Caution : pour être valable l’engagement manuscrit doit précéder la signature

Selon acte sous seing privé une personne s’est rendue caution solidaire envers une banque des engagements souscrits par une société. Cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. En toute logique, après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la caution en paiement.

La caution a opposé la nullité de son cautionnement qu’elle a obtenue devant la Cour d’appel puisqu’elle n’avait pas réitéré sa signature sous la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation mais sous les clauses pré-imprimées de l’acte.

En effet, il est rappelé que l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même »

La banque contestait cette décision devant le Cour de cassation en opposant deux arguments :

1°) que ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 341-2 du code de la consommation, l’acte de cautionnement solidaire qui comporte la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par ce texte, ainsi que la signature de la caution, apposée non pas à la suite de cette mention mais immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte décrivant les obligations du garant personnel.

2°) que la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.

Mais la Cour ne suit pas cette argumentation puisque  l’article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. En conclusion, pour échapper à votre engagement de caution et donc obtenir la nullité de cet acte de cautionnement, il faudra apposer votre signature sous les clauses pré-imprimées de l’acte et pas après la mention manuscrite de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

(Cass. com, 17 septembre 2013, n° 12-13577)

 

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