Un dentiste a signé une « offre de prix » portant sur la vente de matériels dentaires. Dix jours plus tard, il a informé le vendeur de sa volonté de modifier la commande et de suspendre le contrat pendant quelques mois.
Le vendeur après lui avoir réclamé en janvier 2006 le paiement du prix, a engagé une action en recouvrement de créance et obtenu devant le Juge des référés sa condamnation à titre provisionnel, contre livraison du matériel commandé.
Le dentiste a saisi le tribunal aux fins de voir dire qu’aucun contrat définitif n’avait été conclu entre les parties et, subsidiairement, de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance.
Le dentiste invoquait l’article 1610 du Code civil qui dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » et l’article 1651 du Code civil : « S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».
Il soutient que les juges du fond doivent déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue et que faute de précision sur la date de livraison, le délai ne doit pas excéder une limite raisonnable. Or, près de quatre années s’étaient écoulées sans que le matériel ne lui soit ni présenté ni livré.
Toutefois, la cour d’appel de Lyon retient le caractère parfait de la vente, par accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code civil), et précise que l’acheteur ne peut cependant opposer une exception d’inexécution pour défaut de délivrance alors :
– qu’il a été mis en demeure de régler le matériel à la livraison,
– qu’il a été condamné après une action en recouvrement devant le Juge des référés à en payer le prix ;
– que, malgré les procédures d’exécution forcée engagées par le vendeur, il n’offre toujours pas de procéder à son règlement ;
Finalement, la Cour de cassation sanctionne la position de la cour d’appel faute pour elle d’avoir préalablement recherché si le vendeur avait proposé de délivrer le matériel litigieux dans un délai raisonnable.
(Cass. 1ère civ, 26 janvier 2012, n° 10-27.338)
Guillaume PIERRE – Avocat à Paris