L’article 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
Se prévalant d’une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu’en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d’hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d’hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu’elle mettait fin à leurs relations au terme d’un préavis de 6 mois.
Considérant cette lettre comme une régularisation d’une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages intérêts du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
La Cour d’appel de Douai a retenu qu’il n’existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon puisque :
– les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants ;
– les parties n’avaient pas passé d’accord – cadre ;
– aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’avait été garanti ;
Toutefois, dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel en rappelant qu’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est une relation commerciale régulière, significative et stable.
(Cass. com, 6 septembre 2011, n° 10-30.679)