Les messages écrits (« short message service » ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
Il en résulte que la production en justice des messages n’ayant pas été identifiés comme étant « personnels » par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.
Les SMS à caractère non marqué « personnel » émis et reçus sur du matériel appartenant à l’employeur sont susceptibles de faire l’objet de recherches pour des motifs légitimes et que l’utilisation de tels messages par l’employeur ne peut être assimilée à l’enregistrement d’une communication téléphonique privée effectuée à l’insu de l’auteur des propos invoqués.
Les employeurs sont désormais autorisés à lire les SMS envoyés par leurs salariés depuis les téléphones portables professionnels selon l’arrêt rendu le 10 février 2015 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass com. 10 février 2015, n°13-14779).