Un couple a confié le déménagement de leurs meubles et véhicules de l’île de la Réunion à Montpellier. Les objets ont été déposés dans un conteneur confié à la société CMA CMG, transporteur maritime, puis il a été déchargé par la société Prolog international puis transporté à Montpellier, où ont été constatés de très importants dommages de moisissures et d’humidité.
La compagnie d’assurance du couple qui les avait partiellement indemnisé a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, la société chargée du débarquement et leurs sociétés d’assurances.
Le transporteur et les assureurs ont été condamnés à indemniser la compagnie d’assurance du couple sur le fondement de la faute lourde.
Devant la Cour de cassation, il demande l’annulation de l’arrêt en arguant que la faute lourde n’était pas caractérisée puisqu’elle suppose une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
Mais la Cour ne suit pas cette argumentation, après avoir constaté que la totalité des biens transportés avait subi l’avarie de l’humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet et qu’une partie importante s’avérait irrécupérable. En l’espèce, l’importance de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais qu’elle réside également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis, dans sa mise en œuvre, manqué aux règles de l’art, en omettant d’assurer la ventilation nécessaire à l’intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d’humidité que l’expert qualifiait pourtant d’usuels.
Le lieu et la durée de l’escale ainsi que les conditions d’humidité et de température habituelles dans ce pays sont des éléments connus ou prévisibles, et le déménageur est un professionnel exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement d’autant plus inexcusable.
Il s’agit donc d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du déménageur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée, constitutive d’une faute lourde.