I) Le réaménagement du prêt
Lors du réaménagement d’un prêt, tous les emprunteurs solidaires doivent accepter le nouveau contrat, sinon, le délai de forclusion continue à courir au profit des emprunteurs non signataires depuis le premier incident de paiement non régularisé.
II) La forclusion
Selon acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société SOGEFINANCEMENT a consenti un crédit à la consomma-tion à deux époux qui se sont solidairement obligés à le rembourser. Un accord de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées a été signé seulement avec le mari. Ces échéances n’étant toujours pas réglées, la société SOGEFINANCEMENT a assigné les époux solidaires devant le Tribunal d’instance.
L’épouse fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’accord de réaménagement et qu’en conséquence le délai de forclusion doit lui bénéficier. Elle oppose donc une fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai biennal de forclusion en application des articles L. 311•37 du Code de la consommation et 1165 et 1208 du Code civil. En cas de réaménage-ment ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, lorsqu’il n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement (à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier).
La cour d’appel rejette cette fin de non-recevoir après avoir constaté que :
– la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004 ;
– l’action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement ;
– ce réaménagement avait vocation à profiter à Madame quand bien même elle n’y avait pas apposé sa signature.
La Cour de cassation sanctionne cette décision faute par la cour d’appel d’avoir recherché si Madame X avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux.
III) La novation du contrat de prêt et l’effet relatif des contrats
Le réaménagement d’un prêt doit s’analyser comme une novation par changement des modalités du prêt initial, la novation substitue au premier prêt un prêt nouveau, le premier prêt se trouve donc éteint entre les parties signataires du nouvel accord, mais il est maintenu dans les rapports entre les non-signataires et le prêteur. L’organisme de prêt aurait dû faire signer les deux époux et pas seulement Monsieur.
Puisqu’un seul des époux a négocié le nouveau prêt, l’effet relatif des contrats, défini dans l’article 1165 du Code civil, limite l’efficacité de ce nouveau contrat à l’époux signataire. Aussi, la solidarité qui existait dans le premier contrat de prêt n’existe plus dans le second puisqu’elle doit résulter d’un accord exprès.
En conclusion, l’accord conclu entre l’autre époux et l’organisme de crédit, sans l’intervention de son conjoint, est donc inopposable à celui-ci.
IV) Sur la nécessité de manifester sa volonté de bénéficier du réaménagement du prêt
En pareille circonstance, la banque peut échapper à la forclusion en démontrant:
– que l’époux non signataire a manifesté sa volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règle-ment des échéances impayées du crédit ;
– que l’époux signataire a reçu mandat de son conjoint de renégocier le contrat de prêt.
(Cass. 1ère civ., 11 févr 2010, n° 08-20.800)
bojour suite a la crise economique je voudrais faire regrouper mes credit en 1 comme j’avais déja fait 2 réamenagement aujourd’huit pourtant je ne suis pas fichier pas impayer je voudrais sortir dans cette situation comment faire quel sont les demarche a faire merçi de repondre